When establishing the implementing rules referred to in Articles 8(4), 10(3), 14(3), 15(4), 23(5) and 27 in accordance with the procedures referred to in Article 31(2) and (3), the Commission shall take specific care that these rules take into account the expertise and the experience gained with the inspection system in the Community and in the Paris MOU.
Lorsqu'elle adopte les modalités de mise en œuvre visées à l'article 8 , paragraphe 4, à l'article 10 , paragraphe 3, à l'article 14 , paragraphe 3, à l'article 15 , paragraphe 4, à l'article 23 , paragraphe 5, et à l'article 27 selon les procédures visées à l'article 31 , paragraphes 2 et 3, la Commission veille à ce que ces modalités tiennent compte des compétences spécialisées et de l'expérience acquises dans le cadre du système d'inspection dans la Communauté et du mémorandum d'entente de Paris.