(c) where the contractual terms of the relevant capital instrument provides that the instrument will convert into one or more Common Equity Tier 1 instruments, the conversion rate is set out in those terms and complies with the principles set out in Article 45 and any regulatory technical standards developed by EBA pursuant to Article 45(4).
(c) lorsque les conditions contractuelles de l'instrument de fonds propres pertinent prévoient que celui-ci sera converti en un ou plusieurs instruments de fonds propres de base de catégorie 1, le taux de conversion est fixé dans ces clauses et est conforme aux principes énoncés à l'article 45 et dans les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE en application de l'article 45, paragraphe 4.