1. As soon as possible after their status has been granted, Member States shall issue to beneficiaries of refugee status a residence permit which must be valid for at least three years and renewable unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and without prejudice to Article 21(3).
1. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne s'y opposent, et sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3.