(3) Where the provision of two exterior crew access openings for a structure on or above the main deck of a new ship is impracticable because of the structure’s small size, the structure may, subject to approval, be provided with a single exterior crew access opening.
(3) Dans le cas d’une construction érigée sur le pont principal ou au-dessus du pont principal d’un navire neuf, lorsqu’il est impossible de pratiquer dans cette construction, à cause de sa dimension trop petite, deux orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage, il est permis de n’en pratiquer qu’un seul, pourvu que la chose soit approuvée.