2. Where the employer is a subcontractor, Member States shall ensure that the main contractor and any intermediate subcontractor, where they knew that the employing subcontractor employed illegally staying third-country nationals, may be liable to make the payments referred to in paragraph 1 in addition to or in place of the employing subcontractor or the contractor of which the employer is a direct subcontractor.
2. Lorsque l’employeur est un sous-traitant, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, puissent être tenus d’effectuer les paiements visés au paragraphe 1, solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci.