For each subsequent fiscal year, the sum may be $100,000,000 more than the sum that may be paid for the previous fiscal year, if the amount determined in accordance with the formula set out in subsection (3) exceeds by $100,000,000 or more the sum that may be paid for the previous fiscal year.
Pour chaque exercice suivant, elle peut être de cent millions de dollars de plus que celle qui peut être payée pour l’exercice précédent, si le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (3) représente une augmentation de cent millions de dollars ou plus par rapport à la somme qui peut être payée pour l’exercice précédent.