1. For the calendar year commencing 1 January 2010 and each subsequent calendar year, each Member State shall record information for each new passenger car registered in its territory in accordance with Part A of Annex II. This information shall be made available to the manufacturers and their designated importers or representatives in each Member State.
1. Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2010 et pour chaque année civile suivante, les États membres recueillent les données relatives à chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire, conformément aux prescriptions de l'annexe II, partie A. Ces informations sont mises à la disposition des constructeurs ainsi que de leurs importateurs ou mandataires désignés dans chaque État membre.