2. Member States may exempt urban, suburban and regional transport from the provisions of this Regulation if they ensure that its objectives are met through alternative regulatory measures, taking into account the objective specific characteristics of urban suburban and regional transport, while providing for a comparable level of passenger rights to that required by this Regulation.
2. Les États membres sont autorisés à exclure de l'application des dispositions du présent règlement les services de transport urbain, de transport suburbain et de transport régional s'ils garantissent que les objectifs qu'elle vise sont atteints par d'autres mesures réglementaires, compte tenu des caractéristiques spécifiques objectives des transports urbains, suburbains et régionaux, et ils prévoient un niveau de protection des droits des passagers qui soit comparable à celui que prévoit le présent règlement.