(21) For risks which are not new, it is recognised that such co-insurance and co-reinsurance groups which involve a restriction of competition can also, in certain limited circumstances, involve benefits such as to justify an exemption under Article 81(3) of the Treaty, even if they could be replaced by two or more competing insurance entities.
(21) Pour les risques qui ne sont pas nouveaux, il est reconnu que les groupements de coassurance ou de coréassurance qui restreignent la concurrence peuvent néanmoins, dans des circonstances limitées, comporter des avantages de nature à justifier une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, même dans l'hypothèse où ils pourraient être remplacés pas plusieurs entreprises d'assurance concurrentes.