The present wording of Bill C-7 states that the provincial director, youth worker, attorney general, peace officer, et cetera, may disclose to t
hose engaged in the supervision or care of a young person, includin
g schools and other educational institutions, information contained in a youth record if such disclosure is necessary to ensure compliance with an order of the court,
to ensure safety of staff or students or other persons, o
...[+++]r to facilitate the rehabilitation of the young person.
Sous sa forme actuelle, le projet de loi C-7 prévoit que le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, le procureur général, l'agent de la paix et toute autre personne peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier à toute personne chargée de surveiller l'adolescent, notamment à un représentant d'une école ou d'un établissement scolaire, en vue de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute décision rendue par le tribunal, d'assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personne et de favoriser la réadaptation de l'adolescent.