16. A foreign sentence that consists of a period of supervision, other than by reason of conditional release — or a period of supervision that is, other than by reason of a conditional release, an element of a foreign sentence of imprisonment of less than two years — is deemed to be a probation order under section 731 of the Criminal Code, to a maximum of three years, or under paragraph 42(2)(k) of the Youth Criminal Justice Act, to a maximum of two years.
16. Toute période de surveillance — non liée à une mise en liberté sous condition — qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu’élément d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 731 du Code criminel ou de l’alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.