116 (1) If any of the information required under section 114 is not known or reasonably obtainable, or cannot be supplied because of the privilege that exists in respect of lawyers and notaries and their clients or because of a confidentiality requirement established by law, the person who is supplying the information may, instead of supplying the information, inform the Commissioner under oath or solemn affirmation of the matters in respect of which information has not been supplied and the reason why it has not been supplied.
116 (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.