Where the parties become competitors within the meaning of Article 3(1) TTBER at a later point in time, for instance where the licensee was already present, before the licensing, on the relevant market where the contract products are sold and the licensor subsequently becomes an actual or potential supplier on the same relevant market, the 20 % market share threshold will apply from the point in time when they became competitors.
Si, par la suite, les parties deviennent des concurrents au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exemption par catégorie, par exemple parce que le preneur était présent sur le marché en cause où les produits contractuels sont vendus avant la conclusion de l’accord de licence et que le donneur devient un fournisseur réel ou potentiel sur le même marché en cause, le seuil de part de marché de 20 % s’applique à partir du moment où le preneur et le donneur deviennent des concurrents.