Following its investigations, the Commission informed the undertakings concerned that when they introduced clauses in gas contracts specifying exclusivity, duration, storage equipment, prohibition on resale and the "English clause" which obliged the customer to give the supplier details of competitors offering better terms, they were acting contrary to Article 85 of the Treaty, which forbids anti- competitive agreements between undertakings.
Les sociétés concernées couvrent 95 pourcent du marché sous forme gazeuse et 75 pourcent du marché en vrac. La Commission avait opposé aux entreprises concernées que les clauses concernant l'exclusivité, la durée, le matériel de stockage, l'interdiction de revente et la clause anglaise, dans la mesure où elles étaient utilisées dans les contrats de vente des gaz, étaient contraires à l'article 85, qui interdit les accords entre entreprises qui vont à l'encontre de la libre concurrence.