(2) If any of the information required under section 114 could not, on any reasonable basis, be considered to be relevant to an assessment by the Commissioner as to whether the proposed transaction would or would be likely to prevent or lessen competition substantially, the person who is supplying the information may, in lieu of supplying the information, inform the Commissioner under oath or solemn affirmation of the matters in respect of which information has not been supplied and why the information was not considered relevant.
(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.