41 (1) A report of the work that has been done in respect of a claim must be prepared in accordance with Part 1 of Schedule 2, but if the report deals only with excavation, sampling or the examination of outcrops and surficial deposits — or any combination of them — and the cost of the work is less than $20,000, the report may be a simplified report prepared in accordance with Part 2 of Schedule 2.
41 (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.