(13) In order to ensure the surprise effect of the account preservation order, the debtor should not, as a general rule, be informed about the application, and should not be heard, prior to its issue or notified of the order prior to its implementation by the bank.
(13) Afin de préserver l'effet de surprise de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, le débiteur ne devrait pas, en principe, être informé de la demande, ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance ni se voir notifier l'ordonnance avant sa mise en œuvre par la banque.