86. Every person whose application for a commission had been accepted by the former Board of Examiners before the day on which this section comes into force and who had paid the prescribed fee required by the regulations before that day shall be examined by the new Board of Examiners under the Canada Lands Surveys Act as though that Act had not been amended by this Act.
86. Les candidatures au brevet qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ont fait l’objet d’un avis écrit d’acceptation de la Commission d’examinateurs, d’une part, et sont à jour en ce qui touche le paiement des droits réglementaires, d’autre part, sont examinées par le comité d’examen sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.