In accordance with Article 59(3) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, Member States may base their decision on designation on whether the management and control systems are essentially the same as those in place for the previous period and whether they have functioned effectively.
Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente, et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace.