Member States shall take the measures necessary to ensure that workers, within the meaning of Article 2, may, during maternity leave or when returning from maternity leave, as provided for in Article 8, request changes to their working hours and patterns, and that employers shall be obliged to consider such requests, taking employers’; and workers’; needs into account;
les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses au sens de l’article 2 aient le droit, pendant leur congé de maternité au sens de l’article 8 ou au retour de celui-ci, de demander à leur employeur de modifier leur rythme et horaire de travail. L’employeur est tenu d’examiner une telle requête en tenant compte des besoins des deux parties;