The information referred to in point 23 shall be provided to Parliament in sufficient time for it to be able to express its point of view if appropriate, and for the Commission to be able to take Parliament’s views as far as possible into account.
Les informations visées au point 23 sont transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue et pour permettre à la Commission de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement.