41 (1) Where a person repairs a device that is or is to be used in trade without taking possession of it or adjusts or alters such a device, whether or not he takes possession of it, and the alteration, adjustment or repair is of a nature that may affect the accuracy of the device or may result in its no longer being of a class, type or design approved for use in trade, he shall, within five days after the date of the alteration, adjustment or repair, report the following information to the nearest Measurement Canada office:
41 (1) Lorsqu’une personne répare un instrument qui est ou doit être utilisé dans le commerce sans en prendre possession ou qui règle ou modifie un tel instrument, qu’il en prenne possession ou non, et que la modification, le réglage ou la réparation est d’un caractère qui peut avoir un effet sur l’exactitude de l’instrument ou peut avoir pour résultat que l’instrument ne soit plus d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce, elle doit, dans les cinq jours qui suivent la date de la modification, du réglage ou de la réparation, déclarer au bureau de Mesures Canada le plus proche ce qui suit :