2. For the purpose of paragraph 1, a fishing vessel carrying out a fishing activity shall be deemed to target deep-sea species if its communications about catches (in the logbook, landing declarations, sales notes or similar document) in a calendar year concerned contain at least 8 % of deep-sea species in any fishing trip.
2. Aux fins du paragraphe 1, un navire de pêche exerçant une activité de pêche est réputé cibler les espèces d'eau profonde si ses communications relatives aux captures (figurant dans le journal de bord, les déclarations de débarquement, les notes de vente ou autre document similaire) au cours d'une année civile donnée font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde pour une sortie de pêche quelconque.