The Commission observed that the tax amortisation was available only to a specific category of undertakings, namely undertakings which acquire certain shareholdings, amounting to at least 5 % of the share capital of a target company, and only in respect of foreign target companies subject to the criteria under Article 21(1) TRLIS.
La Commission a estimé que l’amortissement fiscal s’appliquait seulement à une catégorie particulière d’entreprises, à savoir celles qui prennent certaines participations s’élevant au moins à 5 % du capital social de l’entreprise acquise, et uniquement par rapport à des entreprises étrangères à la condition que les critères prévus à l’article 21, paragraphe 1, du TRLIS soient remplis.