1. When implementing Article 3(1)(a), institutions shall use only the types of coin-processing machines that have successfully passed a detection test carried out by the designated national authority or by the ETSC and that were listed on the website referred to in Article 5(2) at the time of their purchase.
1. Pour l’application de l’article 3, paragraphe 1, point a), les établissements utilisent uniquement les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection effectué par l’autorité nationale désignée ou le CTSE et qui figuraient, au moment de leur acquisition, sur la liste publiée sur le site Internet visé à l’article 5, paragraphe 2.