Save where Article 76(1) is applied, products remaining at the end of the examinations, analyses or tests referred to in Article 72 shall be subject to the relevant import VAT, at the rate applying on the date of completion of the examinations, analyses or tests, on the basis of the type of goods and the value ascertained or accepted on that date by the competent authorities.
Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 72 sont soumis à la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.