(19.1) For the purposes of this Part and Schedule II, if subsection (19.2) applies to the refurbishment or reconditioning of a railway locomotive of a taxpayer, any property acquired by the taxpayer after February 25, 2008 that is incorporated into the locomotive in the course of the refurbishment or reconditioning is, except as otherwise provided in this Part or in Schedule II, deemed to be included in paragraph (y) of Class 10 in Schedule II.
(19.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le paragraphe (19.2) s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf d’une locomotive de chemin de fer d’un contribuable, tout bien qu’il acquiert après le 25 février 2008 et qui est incorporé à la locomotive lors de la remise en état ou de la remise à neuf est réputé, sauf disposition contraire énoncée dans la présente partie ou à l’annexe II, être visé à l’alinéa y) de la catégorie 10 de l’annexe II.