(b) the Commissioner may review the scope of the information being collected and the time and manner of the proposed collection, and may limit the collection or the time or manner of collection if, in the Commissioner's opinion and taking into account the identified purposes, the scope is not reasonable or the time or manner is not fair and lawful in the circumstances; and
b) le commissaire peut examiner et restreindre l'étendue de la collecte des renseignements, les modalités de celle-ci ou le délai prévu pour celle-ci, s'il est d'avis, compte tenu des circonstances et des fins telles qu'elles ont été précisées de la collecte, que l'étendue de celle-ci n'est pas raisonnable ou que les modalités de cette dernière ou le délai imparti sont inéquitables ou illicites;