20. The Commission shall, as part of the measures adopted under paragraph 1, include measures for defining installations that partially cease to operate or significantly reduce their capacity, and measures for adapting, as appropriate, the level of free allocations given to them accordingly.
20. La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.