2. Notwithstanding other provisions of this Agreement, where one Party finds that there is sufficient evidence of fraud such as a significant increase in trade products by one party to the other party, beyond the level reflecting economic conditions such as normal production and export capacities, or failure to provide administrative cooperation as required for the verification of evidence of origin by the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution.
2. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée.