Only live specimens, and parts that can reproduce, represent a threat to biodiversity and related ecosystem services, human health or the economy, and therefore, only those should be subject to the restrictions under this Regulation.
Seuls les spécimens vivants, et leurs parties constitutives susceptibles de se reproduire, constituent une menace pour la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie, et eux seuls devraient par conséquent faire l'objet des restrictions prévues par le présent règlement.