Each Member State shall adopt the necessary measures to ensure that persons who supply information useful for the prevention, detection and/or punishment of crimes committed by criminal organisations, whether they are witnesses or offenders, as referred to in Article 4, are adequately protected against the risks of retaliation, threats or direct intimidation targeting themselves or their relatives.
Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que les personnes qui fournissent des informations utiles à la prévention, à la découverte ou à la répression des infractions commises par des organisations criminelles, qu'il s'agisse de témoins ou d'auteurs d'infractions énoncées à l'article 4, soient dûment protégées contre les risques de représailles, de menaces ou d'intimidations directes envers elles ou envers leurs proches.