10. Any individual who recruits or forces a person under the age of 18 years to become involved in sexual activities where money or other forms of remuneration or consideration are given or promised in exchange, regardless of whether this payment, promise or consideration is made to the person under the age of 18 years or to a third party, shall be guilty of intentional conduct within the meaning of paragraph 1.
10. Le fait de recruter une personne âgée de moins de dix-huit ans pour qu'elle participe à des activités sexuelles, ou de l'obliger à participer à ces activités, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération ou d'avantage en échange de la participation de cette personne à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit destiné à la personne âgée de moins de dix-huit ans ou à un tiers, , constitue un comportement visé par le paragraphe 1.