Funds held in accounts which, according to the bank's records, are not exclusively held by the debtor or are held by a third party on behalf of the debtor or by the debtor on behalf of a third party, may be preserved under this Regulation only to the extent to which they may be subject to preservation under the law of the Member State of enforcement.
Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d'un tiers, ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu'ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l'État membre d'exécution.