It is thus designed to respect Member States' responsibility for health policy under Article 168(7) TFEU, while restating the framework for Member States' measures according to the settled case law of the Court, i.e. that Member States' measures in this area must comply with Union law, in particular the provisions of the Treaty on the freedoms of movement which prohibit the Member States from introducing or maintaining unjustified restrictions on the exercise of those freedoms in the health care sector.
Dans ces conditions, elle vise à respecter la compétence des États membres en matière de politique de santé, consacrée à l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE, dès lors qu'elle rappelle le cadre des mesures nationales fixé par la jurisprudence constante de la Cour, à savoir que les mesures prises par les États membres dans ce domaine doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du Traité relatives à la libre circulation, qui comportent l'interdiction pour les États membres d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé.