For the purposes of the second subparagraph, an operational function shall be regarded as important if a defect or failure in its performance would materially impair the continuing compliance of a payment institution with the requirements of its authorisation requested pursuant to this Title, its other obligations under this Directive, its financial performance, or the soundness or the continuity of its payment services.
Aux fins du deuxième alinéa, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l’agrément qu’il a demandé en vertu du présent titre, à ses autres obligations au titre de la présente directive, à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement.