(2) Subject to subsection (3), the superintendent may permit a construction apparatus or temporary structure other than a tool shed or scaffold to be placed on a cottage lot where the construction apparatus or temporary structure is necessary for construction and does not adversely affect the appearance, safety, use, or enjoyment of surrounding properties.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut permettre d’ériger des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages, à la condition qu’ils soient nécessaires à la construction et qu’ils ne nuisent pas à l’apparence, à la sécurité, à l’utilisation ou à la jouissance des propriétés avoisinantes.