A fabricator shall obtain human placenta and cord used in the manufacture of preparations from human sources only from women confined in public hospitals, and the donor of such placenta and cord shall have been free from the toxaemias of pregnancy, and the placenta and cord shall not show gross evidence of any pathological condition.
Un manufacturier ne doit se procurer les placentas et les cordons employés à la fabrication de préparations de provenance humaine que de femmes accouchées dans des hôpitaux publics; les donneuses desdits placentas et cordons doivent avoir été exemptes des toxémies de la grossesse et les placentas et les cordons ne doivent présenter aucun indice macroscopique de quelque état pathologique que ce soit.