For the purposes of the application of the caps referred to in Articles 3 and 4, any agreed remuneration, including net compensation, with an equivalent object or effect of the interchange fee, received by an issuer from the payment card scheme, acquirer or any other intermediary in relation to payment transactions or related activities shall be treated as part of the interchange fee.
Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d'interchange, reçue par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.