(2) During the transition period of a first nation, income of a band or an Indian, other than an Indian enrolled under a final agreement that came into effect before the calendar year that includes the transition period, is exempt from taxation under the Income Tax Act, if the situs of the income is on land of the first nation that was a reserve throughout the portion of that calendar year before the transition period.
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.