39. Every licensee shall protect all telephone, telegraph and power transmission lines in existence prior to the construction of his own lines, where crossed by or in close proximity thereto, to the satisfaction of the Director or competent provincial authority, if any, and shall operate, maintain and render safe to the public his own transmission, telephone, and other lines to the satisfaction of the Director or the provincial authority, if any.
39. Tout concessionnaire doit, à la satisfaction du directeur ou de l’autorité provinciale compétente, s’il en est, protéger toutes les lignes téléphoniques, ou télégraphiques ou lignes de transmission d’énergie, en existence avant la construction de ses propres lignes, aux endroits où elles croisent ou avoisinent immédiatement ces dernières, et il lui incombe d’exploiter, d’entretenir et de rendre sûres pour le public ses propres lignes de transmission, lignes téléphoniques et autres, à la satisfaction du directeur ou de ladite autorité, s’il en est.