2. The PNR data collected in accordance with this Directive may be processed only for the purposes of the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and of certain types of serious transnational crime in accordance with Article 4(2) or the prevention of an immediate and serious threat to public security.
2. Les données PNR recueillies conformément à la présente directive ne peuvent être traitées que pour la prévention et la détection d'infractions terroristes et de certains types d'infractions transnationales graves, ainsi que la réalisation d'enquêtes et de poursuites en la matière, conformément à l'article 4, paragraphe 2, ou pour la prévention de menaces immédiates et graves sur la sécurité publique.