2. Phytotherapeutic, homoepathic products, trace elements and products listed in Annex V, part 3 and in Annex VI, part 1.1. shall be used in preference to chemically-synthesized allopathic veterinary treatment or antibiotics, provided that their therapeutic effect is effective for the species of animal, and the condition for which the treatment is intended.
2. Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, partie 3, et à l'annexe VI, partie 1.1, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.