Since these objectives cannot be sufficiently achieved by the Member States alone, as shown by the Commission study carried out in 2002 (Chapter 3), and can be better achieved by the Community, as shown by the above economic impact assessment (Chapter 7), the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity enshrined in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres comme l'a montré l'étude de la Commission réalisée en 2002 (chapitre 3) et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire comme le démontre l'évaluation de l'impact économique ci-dessus (chapitre 7), la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.