The reduction of the frequency of the periodic measurements for heavy metals from twice a year to once every two years and for dioxins and furans from twice a year to once a year may be authorised in the permit by the competent authority provided that the emissions resulting from co-incineration or incineration are below 50 % of the emission limit values determined in accordance with Annex II or Annex V respectively and that criteria for the requirements to be met are available.
La réduction de la fréquence des mesures périodiques de deux fois par an à une fois tous les deux ans pour les métaux lourds et de deux fois par an à une fois par an pour les dioxines et les furannes peut être autorisée par l'autorité compétente dans le permis délivré, à condition que les émissions résultant de la coïncinération ou incinération soient inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou à l'annexe V, selon le cas, et à condition que l'on dispose de critères pour les prescriptions à respecter.