If necessary, a coastal zone may be deemed to consist of a part of the coast or sea water or an estuary situated between the mouths of two watercourses or of a part of the coast or sea water or an estuary where there are one or more farms, provided that provision is made for a buffer zone on both sides of the farm or farms, the extent of which shall be set by the Commission on a case-by-case basis in accordance with the procedure laid down in Article 26'.
Le cas échéant, on pourra considérer comme zone littorale la partie de côte ou d'eau marine, ou l'estuaire existant entre l'embouchure de deux cours d'eau ou encore la partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire où se trouvent une ou plusieurs exploitations, dès lors que, des deux côtés de l'exploitation ou des exploitations, il est prévu une zone tampon dont l'étendue est fixée cas par cas par la Commission selon la procédure prévue à l'article 26».