(2) Subject to subsection (3), no person shall buy, sell, trade, barter or offer to buy, sell, trade or barter any fish unless it was caught and retained under the authority of a licence issued for the purpose of commercial fishing, a licence issued under Part VII, a licence issued under the Aboriginal Communal Fishing Licences Regulations in which the Minister has authorized the sale of fish or an Excess Salmon to Spawning Requirement Licence issued under the Pacific Fishery Regulations, 1993.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones qui porte la mention que le ministre a autorisé la vente des poissons ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).