(13) In order to follow developments in the market, the Commission needs timely information on volume, characteristics and average price of raw milk delivered. While respecting the commercial confidentiality of each undertaking, Article 192 of Regulation (EC) No 1234/2007 provides a basis for the exchange of information between the Member States and the Commission.
(13) Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur le volume, les caractéristiques et le prix moyen du lait cru livré. tout en respectant la confidentialité commerciale de chaque entreprise, le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d’informations entre les États membres et la Commission.