(2.2) A person who has entered into an undertaking under subsection (2.1) may, at any time before or at his or her appearance pursuant to a promise to appear or recognizance, apply to a justice for an order under subsection 515(1) to replace his or her undertaking, and section 515 applies, with such modifications as the circumstances require, to such a person.
(2.3) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.