2. The Commission shall, after consulting ESMA, adopt delegated acts in accordance with Article 41 specifying the sizes specific to the financial instrument mentioned in Article 17(2) and (3) at which firm shall make firm quotes available to other clients and undertake to enter into transactions with any other client to whom the quote is made available.
2. La Commission adopte, après consultation de l’AEMF, conformément à l'article 41, des actes délégués précisant les tailles spécifiques à l'instrument financier visées à l'article 17, paragraphes 2 et 3, pour lesquelles l'entreprise est censée mettre les cotations fermes à la disposition des autres clients et s'engager à passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni la cotation.